Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048
Cour d'appelpar lettre du 26 mars 1999 que les critères pris en considération pour l'ordre des licenciements avaient porté, conformément à la convention collective, sur l'ancienneté, les qualités professionnelles et les charges de famille. Le 26 mai 1999 madame X... qui avaient été élue le 10 décembre 1997 à des fonctions de conseiller au conseil de prud'hommes de BRIVE, section activités diverses, a saisi en faisant application des dispositions de l'article 47 du NCPC le conseil de prud'hommes de FIGEAC de demandes d'indemnités fondées sur l'irrégularité de son licenciement, prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ainsi que sur le caractère abusif dudit licenciement, selon elle dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er