Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que ni les propos désobligeants et menaces ni la baisse de la rémunération ou le non-respect des stipulations de l'avenant au contrat de travail ne sont établis, que la note du 2 novembre 2010 n'est qu'une lettre circulaire destinée à rappeler la réglementation et les normes à respecter et ne peut dès lors être retenue comme un agissement relevant d'un harcèlement, que le salarié a accepté les modifications de son contrat de travail, en sorte qu'il ne peut se plaindre d'une rétrogradation ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués