Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317
Cour d'appel[B] bénéficie en conséquence d'une nouvelle prescription de trois ans, courant à compter du 16 juin 2013, soit jusqu'au 16 juin 2016 pour agir, sans toutefois que cette dernière puisse excéder cinq années, correspondant à la durée prévue par la loi antérieure. En engageant l'action le 16 juin 2015, M. [B] a agi dans le délai requis et son action n'est pas prescrite pour les sommes dues au titre du rappel de congés payés qui seraient justifiées à partir du 16 juin 2010. En second lieu sur le fond, en application de l'article L 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable aux termes duquel la durée légale de travail effectif et fixée à trente cinq heures par semaine civile, le principe est que le temps de travail se décompte par semaine le décompte des heures supplémentaires et par voie de conséquence celui des majorations, ne pouvant être effectué de manière mensuelle. Or, M.