Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.118
Cour de cassationLa partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application (arrêts n°s 1 et 2).
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La partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application (arrêts n°s 1 et 2).
Au sens de la loi du 19 juin 1992, dont les dispositions figurent aux articles L. 511-1 et suivants du Code des ports maritimes, qui a procédé à une réforme du statut des dockers et de leurs conditions de travail, les ouvriers dockers s'entendent de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une action de reconversion professionnelle.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SHLMR, société anonyme, dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1°/ du syndicat Interco CFDT, dont le siège est ... de la Réunion, 2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant Le Ruisseau, 40, HLM bâtiment M, ... de la Réunion, 3°/ de M. Bernard X..., demeurant HLM Le Ruisseau, bâtiment E 217, 97400 Saint-Denis de la Réunion, 4°/ de M. Rosaire Z..., demeurant 4, place André Shegnier, appartement 102, 97420 Le Port, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.
par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986, et sans rechercher si les employeurs n'étaient pas membres d'une organisation professionnelle adhérente au CNPF qui ne s'est pas exclue du champ d'application de l'accord du 3 octobre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour dire que les articles 13 et 14 de la convention collective de la métallurgie du Vaucluse ne font pas obstacle à la mise en place au sein de la société X...
l'employeur énonce expressément qu'il ne conteste pas la décision attaquée en ce qu'elle statue sur la représentativité; que, dès lors, le premier moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs du jugement, est par là-même irrecevable ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a été saisi de la contestation de la représentativité du syndicat autonome par M. B..., représentant l'Union départementale CGT; que, dès lors, le jugement attaqué mentionne exactement que les autres parties, convoquées par le secrétariat-greffe, sont défenderesses à l'instance; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
l'employeur, l'Institut médico-pédagogique "La Papotière", partie intéressée à l'instance; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de ce dernier, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contestation par l'employeur de la désignation d'un délégué syndical central n'est recevable que si elle est introduite dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite; que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société SPBC et aux sociétés du groupe la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical central, le jugement attaqué retient que, dès lors qu'aucune unité économique et sociale n'avait été judiciairement reconnue, une telle désignation était sans objet et devait être considérée comme inopposable aux sociétés défenderesses ; Qu'en statuant ainsi,
il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat régional Solidaires, unitaires et démocratique (SUD) des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Clichy rendu le 18 mars 1996 qui, ayant dit que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement de maintenance et régulation de Paris Saint-Lazare de la SNCF, a annulé la désignation faite par ce syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation litigieuse avait été faite le 13 février 1996 par le syndicat SUD lequel avait été constitué le 16 février
l'employeur ne peut soulever l'insuffisance de l'effectif à l'appui de sa demande d'annulation de la désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4e alinéa, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel l'établissement Prisunic de Vesoul qui dépend de la société Prisunic exploitation, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure ;
l'employeur, qui n'émettaient aucune réserve sur la régularité de sa désignation en ne formulant notamment aucun reproche au salarié quant à son refus de signer le protocole d'accord de rupture du contrat, constituaient un aveu extrajudiciaire implicite de l'absence de menace de licenciement et de pourparlers en vue d'une rupture de contrat; qu'en se bornant à décider qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir adressé au salarié les informations légales sans répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même par lui ou par son mandataire; que, pour estimer établie
par déclaration du 11 avril 1996 et que le mémoire ampliatif lui a été notifié le 14 mai 1996, soit hors du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n N 96-60.195 a été formé par la société Reims aviation au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire le 15 avril 1996 et que la notification du mémoire ampliatif a donc été faite dans le délai légal; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur les moyens réunis des pourvois n N 96-60.195 et U 96-60.201 : Attendu que les Sociétés Reims aviation et Reims aviation maintenance service font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 4
l'employeur s'est borné à invoquer la répartition résultant de la convention collective; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les candidats étaient électeurs dans le collège dont la composition était définie par la décision de l'inspecteur du Travail qui s'imposait à lui, a ainsi répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LCL France et compagnie Carlton casino, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1996 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit : 1°/ du syndicat CFDT Cannes, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat FO, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 4°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., résidence Les Palmiers, bâtiment 1, 06150 Cannes-La Bocca, 5°/ M. André Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M.
par contrat à effet du 1er avril 1976, par l'association Le Clos du Nid de l'Oise ; que, dans le cadre de son activité, elle travaillait habituellement trois jours par semaine sur place dans les établissements gérés par l'association, consacrant les deux autres jours au travail de documentation personnel à l'extérieur des établissements de l'entreprise; que, par lettre du 12 février 1992, le directeur de l'association lui a demandé de travailler désormais dans l'établissement pendant la totalité de son temps de travail ; que la salariée, ayant fait connaître son désaccord et refusé d'être présente certains jours dans les semaines qui ont suivi, l'employeur lui a notifié son licenciement, le 20 mars 1992, pour faute grave ; Attendu que Mme X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., demeurant ..., 2°/ le syndicat Commerces des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1996 par le tribunal d'instance de Poissy (élections professionnelles), au profit de la société Castorama, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
par lettre du 11 janvier 1996, le syndicat FO du personnel des assurances de Paris a indiqué à l'UAP n'avoir jamais procédé au retrait ni au remplacement de M. Z... et a confirmé sa désignation; que, le 22 janvier 1996, la fédération FO a notifié à l'UAP la désignation de M. X... en remplacement de M. Y...; que, le 26 janvier 1996, les sociétés UAP vie, UAP IARD et UAP collectives ont saisi le tribunal d'instance afin de voir déterminer laquelle des deux désignations était valable sauf à annuler la désignation du 11 janvier 1996 de M. Z... par le syndicat FO et celle du 22 janvier 1996 de M. X... par la Fédération FO ; Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 18 mars 1996) d'avoir décidé que la Fédération FO avait valablement remplacé M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union professionnelle régionale des cheminots de Rouen CFDT, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant centre du Prestel, 76113 Sahurs, 2°/ du syndicat Sud, dont le siège social est ..., 3°/ de la SNCF, dont le siège est ..., 4°/ de la SNCF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M.
l'association AMCTSA, résultant de la réglementation de l'activité de la médecine du Travail, ne faisait pas obstacle à ce que cette association soit comprise dans une unité économique et sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que le SNPMT et Mme Y... font encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale n'interdit pas à un syndicat de désigner dans l'une d'entre elles un délégué syndical, dès lors que les conditions d'une telle désignation y sont réunies, et que dans cette hypothèse la représentativité s'apprécie dans l'entreprise pour laquelle cette désignation a été notifiée; qu'en retenant, pour annuler la
Lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation.