Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.212
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit être motivée et, si elle invoque un motif économique, qu'elle doit indiquer la ou les raisons économiques ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié par la société Transports Benoît suivant une lettre du 7 mars 1996 ainsi motivée : "A la suite de notre entretien du 24 février 1996, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : l'entreprise a subi une chute du chiffre d'affaires entraînant des pertes et un déficit sur l'exercice 1995" ; que, tout en constatant que l'