Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-16.529
Cour de cassationl'employeur, alors que celle-ci s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, qu'en l'excluant tout en constatant que la désolidarisation de la main courante des poteaux de la passerelle pouvait être révélée par l'accroissement des vibrations qu'elle provoquait, et en mettant ainsi en évidence tout à la fois la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur et le défaut de vérification de l'installation, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, dans un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que les circonstances de l'accident et, par suite, sa cause n'avaient pu être exactement déterminées ; que ce motif suffit à justifier la décision ;