Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.266
Cour de cassationpar lettre recommandée du 3 janvier 1995 reçue par le salarié le 9 janvier suivant, l'employeur, se prévalant de ce que la période d'essai était toujours en cours, a rompu le contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était intervenue en période d'essai et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat a réellement commencé le 5 décembre 1994, que l'article L. 122-3-2 du Code du travail fixe très précisément la durée maximale de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ;