Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851
Cour de cassationau taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes que selon les dispositions combinées des articles 18 et 19 de la convention collective des bureaux d'études, le cadre justifiant d'une ancienneté d'au moins deux années dans l'entreprise, a droit, en cas de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde, à une indemnité distincte du préavis ; que cette indemnité est d'un tiers de mois de rémunération par année de présence dans l'entreprise, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois ; que le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail ; que cette rémunération inclut les primes prévues au contrat de travail ; que pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée…