Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405
Cour de cassationla salariée produisait des bulletins de salaires émanant de l'association depuis le 1er mars 1988 jusqu'au 30 juin 1992, et ce, sans aucune interruption, malgré la succession de contrats à durée déterminée, ce dont il résultait qu'elle avait en réalité occupé pendant 4 ans un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait sollicité, devant les juges du fond, la restitution des sommes perçues par la salariée au titre de l'indemnité de précarité ; qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.