Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.161
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.161
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mérième X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 j…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mérième X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit du Centre de préformation, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, M.
Poisot, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du Centre de préformation, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1984 par le Centre de préformation de Chanteloup-les-Vignes, en qualité de formatrice, d'abord par contrat à durée déterminée, puis, à partir du 1er novembre 1984, par contrat à durée indéterminée ; que son coefficient indiciaire de départ correspondait à la classification d'éducateur spécialisé (345) aux termes de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a bénéficié d'un treizième mois à partir du 1er janvier 1989, d'indemnités de repas à compter du 1er janvier 1991 et d'une indemnité spéciale de sujétion à compter du 1er janvier 1992 ; que, le 1er mars 1992, elle est passée du coefficient indiciaire 426 au coefficient 600, ce changement indiciaire impliquant l'incorporation dans le salaire brut du 13e mois, des primes de repas et de l'indemnité de sujétion ; qu'elle a travaillé à temps partiel à partir du 1er septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en classification cadre depuis mars 1992, en violation de l'avenant 229 du 22 octobre 1991 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 1134 du Code civil, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont relevé que le Centre de préformation n'était pas un organisme de formation des personnes amenées à travailler dans un secteur relevant de l'action sociale, ont exactement décidé que cet organisme ne relevait pas de l'annexe 7 de la convention collective invoquée par la salariée, mais de l'annexe 3 concernant le personnel éducatif, pédagogique et social des établissements et organismes locaux d'action sociale ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a examiné les fonctions réellement exercées par la salariée et a estimé que celle-ci n'exerçait pas les fonctions d'encadrement définies à l'article 45 de la convention collective pour prétendre à la qualification de cadre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rétablissement du 13e mois et des indemnités repas depuis mars 1992, sans constater, selon le moyen, la dénonciation irrégulière de l'usage instauré d'un treizième mois, sans constater le caractère conventionnel des indemnités repas, et en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 38 de la convention collective ; Mais attendu que les juges du fond ont, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, relevé qu'à compter du 1er mars 1992, le treizième mois et les primes de repas avaient été intégrées dans le salaire brut ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.