Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856
Cour de cassationl'employeur d'ailleurs avait omis de faire intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y... et à la nécessité de sa rééducation, consécutives à l'accident du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;