Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.146
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourvoires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises.