Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-11.677
Cour de cassationla caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, que sur contestation de l'assuré, la commission technique régionale d'invalidité de Clermond-Ferrand a confirmé la décison de la caisse ; Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée de ne lui avoir reconnu qu'un taux d'incapacité permanente de 4 % alors, selon le moyen, que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que la commission, en refusant de tenir compte de l'inaptitude de l'assuré à poursuivre son activité salariée, a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;