Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-13.936
Cour de cassationpar lettre du 16 octobre 1997, avec versement de l'indemnité de licenciement prévue en pareil cas par l'article 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles 14, 23 et 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel et L. 122.45 du code du travail, le salarié et le syndicat des agents du crédit agricole mutuel de Provence font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les articles 23 et 24 de ladite convention collective et d'avoir refusé au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de cette convention ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de comparaison entre des avantages conventionnels issus de textes différents ni l'article L.