Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.353
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. Q... prévoyait la soumission à un horaire de 37 heures hebdomadaires ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses prétentions au motif que les fonctions qu'il exerçait étaient celles d'un cadre dirigeant, sans constater l'existence d'un accord du salarié pour modifier la durée du travail stipulée à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, interprétés à la lumière de dispositions de la directive 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l'information du travailleur ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la nomination de M.