Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090
Cour de cassationstrictement personnelle pendant laquelle il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ; que dans ces conditions le locataire ne pouvait pas fixer librement les dates de son repos annuel (sauf à perdre l'avantage de la jouissance du véhicule) et le « loueur » bénéficiait par ce moyen d'une prérogative pour contrôler la prise de congé et donc le temps de travail ; qu'il résulte de l'article 7 b) des conditions générales qu'en cas de vol, de dégradation, volontaire ou non, sur le véhicule et en cas d'accident ou la responsabilité du locataire est engagée celui-ci versera une indemnité (forfaitaire) au loueur ; qu'ainsi les manquements involontaires a l'obligation de ne pas endommager le véhicule dans le cadre de l'activité de taxi, loin de pouvoir être assurés comme pour tout locataire, donnaient toujours lieu à une indemnisation forfaitaire donc indépendante du préjudice exact…