Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.108
Cour de cassationla durée de son déplacement, représentant la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié, s'il vivait au lieu où il a été engagé. Il incombe donc au salarié, qui prétend que les indemnités forfaitaires qui lui étaient versées au titre du remboursement de ses frais, correspondaient en réalité à la rémunération de son temps de travail et des heures supplémentaires qu'il effectuait, d'étayer au préalable sa demande en fournissant des éléments relatifs à la réalité de son temps de travail. Or, tout d'abord, le salarié ne fournit aucun décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées à hauteur de 14 heures par jour.