Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.282
Cour de cassationSelon l'article 2-14 de la convention nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 21 décembre 1981, hors le cas d'invalidité ou d'accident du travail, seul peut bénéficier du capital de fin de carrière, sous certaines conditions d'ancienneté, le salarié qui quitte l'entreprise à partir de 65 ans, ou le salarié qui quitte l'entreprise entre 60 et 65 ans sous réserve qu'il justifie, soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'ASSEDIC. Tel n'est pas le cas du salarié qui quitte l'entreprise à 57 ans dans le cadre d'un contrat de solidarité.