Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-15.934
Arrêt du 13 janvier 1994Pourvoi n° 91-15.934
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1991) d'avoir dit que la surdité de M. X. était d'origine professionnelle, alors, selon le moyen, que la surdité invoquée par M. X. n'ayant été déclarée à la CPAM que le 1er mars 1983, viole les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, et le décret n 81-507 du 4 mai 1981, l'arrêt attaqué qui retient à l'encontre de la société Saint-Gobain Desjonquères l'existence d'une surdité professionnelle dont serait atteint M. X. en considération d'une exposition au risque ayant cessé en 1975, c'est à dire plus d'un an avant la déclaration de l'affection.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X. avait, à partir du 13 mai 1975, continué à être exposé aux bruits, dans le cadre d'un atelier où s'effectuaient des travaux mentionnés au tableau n° 42 des maladies professionnelles, que la concordance des examens audiométriques pratiqués le 1er mars 1983 et le 30 août 1985 établissait le caractère irréversible de sa surdité et que l'employeur ne démontrait pas que cet état ne lui fût pas imputable; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Desjonquères, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit :
1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ...,
2 ) de M. César X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est sis à Paris (19ème), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain Desjonquères, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Gobain, a travaillé de 1961 au 12 mai 1975 dans un atelier où régnait une ambiance sonore de 90 à 100 décibels, puis a été muté dans un atelier où sont notamment effectués des travaux de polissage ; qu'un examen audiométrique pratiqué le 1er mars 1983 a établi qu'il souffrait d'un déficit auditif de 59,5 décibels à droite et 62,5 décibels à gauche ; que ces résultats ont été confirmés par une autre audiométrie, en date du 30 août 1985, alors que M. X... travaillait toujours dans le même atelier de polissage ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1991) d'avoir dit que la surdité de M. X... était d'origine professionnelle, alors, selon le moyen, que la surdité invoquée par M. X... n'ayant été déclarée à la CPAM que le 1er mars 1983, viole les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, et le décret n 81-507 du 4 mai 1981, l'arrêt attaqué qui retient à l'encontre de la société Saint-Gobain Desjonquères l'existence d'une surdité professionnelle dont serait atteint M. X... en considération d'une exposition au risque ayant cessé en 1975, c'est à dire plus d'un an avant la déclaration de l'affection ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait, à partir du 13 mai 1975, continué à être exposé aux bruits, dans le cadre d'un atelier où s'effectuaient des travaux mentionnés au tableau n° 42 des maladies professionnelles, que la concordance des examens audiométriques pratiqués le 1er mars 1983 et le 30 août 1985 établissait le caractère irréversible de sa surdité et que l'employeur ne démontrait pas que cet état ne lui fût pas imputable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Desjonquères, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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- 613721f9cd580146773f9300
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f9cd580146773f9300.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1994.
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