Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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N° RG 24/04292 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 18 Octobre 2024 APPELANT : Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par actes d'huissier Association [2] ([3] DE [Localité 3]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTERVENANTE FORCÉE : S.E.L.A.R.L.
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La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. La prescription a pour point de départ le jour où la grève cesse
Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° G 24-13.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.650 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société [N] [W], 2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Unédic, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, défenderesses à la cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 212 F-D Pourvois n° Z 25-11.921 A 25-11.922 B 25-11.923 C 25-11.924 D 25-11.925 E 25-11.926 F 25-11.927 H 25-11.928 G 25-11.929 J 25-11.930 K 25-11.931 M 25-11.932 N 25-11.933 P 25-11.934 Q 25-11.935 R 25-11.936 S 25-11.937 T 25-11.938 U 25-11.939 V 25-11.940 W 25-11.941 X 25-11.942 Y 25-11.943 Z 25-11.944 A 25-11.945 B 25-11.946 C 25-11.947 D 25-11.948 E 25-11.949 F 25-11.950 H 25-11.951 G 25-11.952 J 25-11.953 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], 6°/ M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 213 F-D Pourvois n° U 25-11.916 V 25-11.917 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° U 25-11.916 et V 25-11.917 contre deux arrêts rendus le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 214 F-D Pourvois n° N 24-21.727 S 24-21.731 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° N 24-21.727 et S 24-21.731 contre deux arrêts rendus le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 215 F-D Pourvois n° M 25-13.105 P 25-13.107 Q 25-13.108 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [F] [M], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 9], 10°/ M. [H] [Q], domicilié [Adresse 10], 11°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 11], 12°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 13], 14°/ M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° Q 25-12.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 6], 7°/ Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 7], tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [W] [U].
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° K 25-12.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-12.506 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [H], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 218 F-D Pourvois n° R 25-12.810 S 25-12.811 T 25-12.812 U 25-12.813 V 25-12.814 W 25-12.815 X 25-12.816 Y 25-12.817 Z 25-12.818 B 25-12.820 C 25-12.821 D 25-12.822 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 9], 10°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 10], 11°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 11], 12°/ M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 219 F-D Pourvois n° K 25-12.230 M 25-12.231 N 25-12.232 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° K 25-12.230, M 25-12.231 et N 25-12.232 contre trois arrêts rendus le 28 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° M 25-12.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.806 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [L], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° R 24-21.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.730 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° P 25-12.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.808 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [E] [J], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.