Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772
Cour de cassationla salariée n'avait pas droit à une indemnité de clientèle supérieure aux avances qu'elle avait perçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt, après avoir débouté la salariée de sa demande à titre d'indemnité de clientèle, retient que l'indemnité spéciale de rupture peut se cumuler avec les rémunérations accordées en cours de contrat pour le même objet que l'indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas, conformément