Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 [T] Exp +GROSSES le 29 JANVIER 2026 à la SELARL [1] la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES [E] ARRÊT du : 29 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTPX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [Y] [P] né le 11 Septembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [2] anciennement S.A.S.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/08019 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURF S.A.S. [6] C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 31 Octobre 2022 RG : 14/05000 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 APPELANTE : SOCIETE [6] RCS DE [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉ : [U] [Y] né le 07 Octobre 1973 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2025 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° H 24-18.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 1°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Activert-Hibiscus, 2°/ la société Activert-Hibiscus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 24-18.019 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° Q 24-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.069 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Albéa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 22 JANVIER 2026 à la SELARL [1] la SELARL [13] LD ARRÊT du : 22 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/03104 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDF3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Septembre 2024 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [T] [K] née le 18 Février 1970 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.
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Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension