Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872
Cour de cassationpeut donc demander, en sus des indemnités de rupture, une indemnité de licenciement qui doit être égale à celle prévue pour les salariés dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, soit un minimum de six mois de salaire tel que prévu par l'article 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'il résulte de ses motifs propres que la cour d'appel a entendu prononcer la nullité du licenciement de M. X... ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait qualifié ce licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Mostafa X...