Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.359
Cour de cassationLe salarié mandataire de l'employeur qui préside le comité d'établissement ne peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le salarié mandataire de l'employeur qui préside le comité d'établissement ne peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.
Les dispositions d'un accord collectif divisant l'entreprise en établissements distincts s'imposent au syndicat non signataire qui ne l'a pas contesté.
La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct à l'un des sites ou districts formant déjà en réunion, avec d'autres un établissement de l'entreprise suppose que les salariés de ce site ou ce district constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés.
l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi du syndicat ; Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient que le litige opposant M. X... à l'employeur est un conflit individuel sans lien établi avec la création d'une section syndicale dans l'entreprise en sorte qu'aucun intérêt syndical n'est en jeu ; Attendu, cependant, que lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la
il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la Fondation Anne de Gaulle ont saisi, le 13 novembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l' application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'accord par l'employeur ;
la salariée est donc fondée à se prévaloir du tarif fiscal en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se référait expressément aux règles en vigueur à la poste et à la convention commune France Télécom en application du laquelle a été conclu l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... et le syndicat départemental CGT aux dépens ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03.60-368 et U 03.60-381 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat Sud Commerces et services d'Ile-de-France et Mlle X...
l'employeur et que ne satisfait pas aux conditions même de son existence légale la missive, qui comme le constate le jugement attaqué, comporte à la fois une erreur sur la date et une erreur sur le destinataire, de sorte qu'en considérant comme valable et opposable à l'employeur, dès le 12 mars 2003, la désignation litigieuse, sous couvert de la rectification intervenue postérieurement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2 ) que la rectification nécessaire à la régularité de l'acte litigieux reçu le 12 mars 2003 ne pouvait avoir un effet rétroactif, de sorte que viole de plus fort les textes susvisés le juge d'instance qui fait produire effet à la rectification opérée le 19 mars 2003 dès le 12 mars, date de réception de l'acte irrégulier ;
par courrier reçu le 20 janvier 2003 de la constitution d'une section syndicale, et de la désignation d'un délégué syndical, et déposé le 31 janvier 2003 une liste de candidats que l'employeur a refusé de prendre en compte ; Attendu que la société Onyx Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 15 avril 2003) d'avoir annulé les élections s'étant déroulées le 12 février 2003, alors, selon le moyen : 1 / que la décision attaquée qui se fonde sur le fait que le syndicat Sud n'aurait pas été informé du déroulement des opérations électorales et que ses listes de candidats n'ont pas été prises en compte pour le premier tour du scrutin sera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat national du Livre Edition CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 6e, 4 avril 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire qu'il existait une unité économique et sociale entre les sociétés Flammarion, Editions Casterman, et Editions J'ai lu, et ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors selon le moyen : 1 / que, sur l'unité économique, l'existence de sociétés juridiquement distinctes n'exclut pas l'existence entre elles d'une unité économique ; qu'en retenant ce critère, le tribunal a violé l'article L.
il résulte de l'accord local du 1er juillet 1999 que parmi les jours fériés, seule la coïncidence d'un jour normalement non travaillé avec le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit à récupération ; qu'en condamnant EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de jours de repos aux motifs que ces jours de repos seraient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération et qu'en cas de positionnement des jours de repos sur un jour férié défini statutairement comme un jour de congé payé, ceux-ci devraient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999 ; Mais attendu que l'
il résulte des constatations de la décision attaquée que les salariés en cause, ne figurant pas à l'effectif de l'établissement, avaient été temporairement rattachés pour exercer leur mission au site d'Andrésy, que dès lors il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leur mission, sous la direction de fait de l'établissement d' Andrésy ; que faute de l'avoir fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, L. 423-2 et L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a constaté que selon leur contrat de travail et en raison de leur fonction de chauffeur de bétonnières, ces salariés pouvaient être appelés
la caisse du Crédit agricole de Provence Alpes Côte d'Azur a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Draguignan (30 mai 2003) qui a rejeté sa requête tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel ; Mais attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections de délégués du personnel n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur ;
l'employeur est tenu, sous peine de commettre un délit d'entrave, de le convoquer aux négociations précédant la signature d'un accord dès lors que sa désignation a été régulièrement portée à sa connaissance ; qu'en considérant que la participation de M. X... désigné le 1er avril 2003, à l'accord signé le 15 avril suivant démontrait l'influence du syndicat dans l'entreprise, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la distribution de tracts, sans rechercher, comme il y était invité, si ceux-ci, dont certains très anciens, ne se bornaient pas à reprendre une discussion concernant la politique générale de l'entreprise et si le syndicat ne succombait pas dans la
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve.
Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail relatives au collège spécial des cadres.
Un délégué syndical ne peut remplacer ou modifier une liste de candidats déposée par un syndicat représentatif en vue des élections des représentants du personnel sans que ce syndicat lui ait donné le pouvoir de le faire.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.
Madame X a, à compter du 2 octobre 1990 , exercé différentes missions de travail temporaire au sein de la Société PLASTIP située dans la zone industrielle de PORT dans le département de l'AIN , soit dans le cadre d'une activité exceptionnelle et temporaire, soit dans le cadre du remplacement d'un salarié absent temporairement. Madame X a, du 15 janvier 1991 au 15 juillet 1991, bénéficié d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 1991. En novembre 1992, Madame X a été élue déléguée syndicale. Depuis 1993 , Madame X a fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires motivées soit parce qu'elle refusait d'effectuer le travail qui lui était confié et qui faisait partie de ses tâches, soit parce qu'elle adoptait une attitude inacceptable au sein de l'entreprise.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 11 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel au sein du Relais bus de Massy et d'avoir annulé la désignation de M. X...