Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.649
Cour de cassationl'employeur lors du dépôt de la demande d'autorisation administrative ; que la cour d'appel, qui a exigé que la preuve soit rapportée de ce que l'employeur s'est rendu coupable de fraude, a ajouté une condition légale et, partant, violé les articles L. 321-7, L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la preuve de la fraude n'incombe pas au salarié, le juge devant se forger une conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z... de ses demandes en se fondant sur la circonstance que la preuve n'était pas rapportée d'une fraude relative à la procédure de licenciement, a mis à la charge du salarié une preuve qui ne lui incombait pas et a ainsi violé les articles L. 321-7 et L.