Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassationse prévaut de calculs selon des décomptes quotidiens sur la base de l'année calendaire, et conteste la période de modulation annuelle retenue par l'employeur, à savoir du 1er avril au 31 mars de l'année suivante ; que la société Lingenheld verse aux débats des procès-verbaux de réunion de délégués du personnel et démontre ainsi le respect des conditions de l'organisation du temps de travail sur l'année telles qu'elles sont définies selon l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, et notamment par ses dispositions prévues dans le titre 1er article 4 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, son contrat de travail mentionne expressément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, et la dissociation sur les bulletins de paie des heures supplémentaires au…