Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelse reproduisant à l'identique de manière constante et prévisible ainsi que vers des lieux récurrents. Interpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu'en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l'horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.