Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 4 juin 2026, 25/03102
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 24 février 2023, M. [C] [K], employé en tant que livreur par la SAS [1], a été victime d'un accident de la circulation, pendant son temps de travail, alors qu'il conduisait un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à son employeur.
- Procédure: EXPRO, JCP DE [Localité 1] 03 septembre 2025 RG:25/00169 S.A.S. [1] C/ [K] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la cour: Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
- Solution: Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, le 3 septembre 2025, en ses dispositions, sauf en ce qu'elle a: ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire au bénéfice de M. [C] [K] et commis pour y procéder M. [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, L'infirme de ce seul chef, Statuant en nouveau; Déboute M. [C] [K] de sa demande d'expertise médicale, Y ajoutant.
Lire la synthèse complète
- Demandes: M. [C] [K], intimé, demande à la cour de.
- Analyse: Il soutient ainsi que si la Cour retient que l'article L 451-1 et L455-1 écartent les dispositions de la loi [P] au profit de la victime conducteur d'un véhicule seul impliqué, ces dispositions peuvent être écartées dans le cadre d'une action au fond contre l'employeur gardien du véhicule sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 26 septembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel
- Conclusions notifiées Intimé : auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [K], intimé, · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et…
- Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [1], appelante, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens…
- Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
EXPRO, JCP DE [Localité 1] 03 septembre 2025 RG :25/00169 S.A.S. [1] C/ [K] .
EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2025, N°25/00169 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme S.
IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S.
DODIVERS, Présidente de chambre L.
MALLET, Conseillère S.
IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, au capital de 20.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : M. [C] [K] né le 09 Janvier 2002 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S.
DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2023, M. [C] [K], employé en tant que livreur par la SAS [1], a été victime d'un accident de la circulation, pendant son temps de travail, alors qu'il conduisait un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à son employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, M. [C] [K] a fait assigner la SAS [1] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et d'obtenir sa condamnation à une provision de 5 000€ Par ordonnance contradictoire du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé : - s'est déclaré compétente pour connaître du litige, - a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, - a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de M. [C] [T] à communiquer à la SAS [1] le procès-verbal relatant l'accident de la circulation du 24 février 2023, - a ordonné une mesure d'expertise médicale au bénéfice de M. [C] [K], - a commis pour y procéder M. [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, ... - a dit que M. [C] [K] devra verser une consignation de 1 200 € entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur, - a débouté M. [C] [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle, - a laissé la charge des dépens à M. [C] [K], le demandeur, - a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 septembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ladite ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la SAS [1] et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [1], appelante, demande à la cour de : Vu les articles 73 et suivants, les articles 31, 32, 122, 123, 124, 138 à 142, 700 et 835 du code de procédure civile et les articles L.455-1 et L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, - Déclarer recevable son appel, - Infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés : * s'est déclaré compétent pour connaître du litige, * a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, * a rejeté la condamnation sous astreinte de M. [C] [K] à communiquer à la SAS [1] le procès-verbal relatant l'accident de la circulation du 24 février 2023, * a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire au bénéfice de M. [C] [K], * a commis pour y procéder M. [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, * a dit que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; 1.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, * a rappelé qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état , que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, * a dit que l'expert devra s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, 2.
Recueillir les doléances (') utile à la solution du litige, * a dit que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile, * a dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation, * a dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, * a dit que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), En conséquence, statuant à nouveau, - In limine litis, juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes était matériellement incompétent pour connaître de la demande d'expertise médicale formulée par M. [C] [K] et en conséquence, réformant l'ordonnance, faire droit à l'exception d'incompétence matérielle et se déclarer matériellement incompétent au profit du pôle social près le tribunal judiciaire de Nîmes, exclusivement compétent pour connaître du présent litige, - A titre principal et à titre de fin de non-recevoir, déclarer M. [C] [K] irrecevable en ses demandes, - A titre subsidiaire, débouter M. [C] [K] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - Confirmer l'ordonnance des chefs suivants : * confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [C] [N] [H] de sa demande d'indemnité provisionnelle, * confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a laissé la charge des dépens de première instance à M. [C] [K], * confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Condamner M. [C] [N] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel et le débouter de ses demandes formulées à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [K], intimé, demande à la cour de : Vu l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'article 1er du Protocole additionnelle n° 1, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985, - Infirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes du 3 septembre 2025 en ce qu'elle a : * débouté M. [C] [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle, * débouté M. [C] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes du 3 septembre 2025 en toute ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, - Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5 000 €, - Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et y ajoutant, - Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03102
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Le 24 février 2023, M. [C] [K], employé en tant que livreur par la SAS [1], a été victime d'un accident de la circulation, pendant son temps de travail, alors qu'il conduisait un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à son employeur. Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, M. [C] [K] a fait assigner la SAS [1] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et d'obtenir sa condamnation à une provision de 5 000€ Par ordonnance contradictoire du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé : - s'est déclaré compétente pour connaître du litige, - a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, - a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de M. [C] [T] à communiquer à la SAS…