Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.730
Cour de cassationY..., en deuxième lieu, qu'elle avait pu légitimement espérer être nommée directeur de service à la mise à la retraite de M. Y..., en troisième lieu, que M. Z... avait été désigné à sa place comme directeur de service alors qu'il était jusque-là sous la subordination hiérarchique de la salariée en tant que directeur du Foyer de Chartres, en quatrième lieu, qu'à la demande d'explications de la salariée, il lui a été répondu qu'elle n'avait qu'à donner sa démission ou partir au Foyer d'Aubagne et, en cinquième lieu, que l'ensemble des circonstances précitées pouvaient expliquer ses réactions d'indignation qui ne pouvaient constituer un motif de licenciement, en l'absence d'un quelconque refus effectif de travail de la part de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu,…