Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.357
Cour de cassationl'employeur une preuve complémentaire de cette incompétence sous forme de notes et d'attestations sans violer les articles 1315 du Code civil, L. 140-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que si le docteur X... a maintenu durant 6 années Mme Y... au coefficient 300, sans réclamation de sa part, là où la convention collective eût impliqué le coefficient 310 (au bout de deux ans) et 350 (au bout de cinq ans), il en découlait par là même l'inaptitude de l'intéressée au poste confié, ce qui excluait le paiement des diverses majorations réclamées ; d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et l'annexe III de la convention collective ; Mais