Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.169
Cour de cassationpar courrier du 8 octobre 1985, licencié pour faute grave M. X..., lequel avait, dès le 1er octobre 1985, déjà saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du contrat de travail par l'employeur et pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une prime annuelle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate qu'à compter du 1er septembre 1985, M. Z... a été nommé responsable de l'unité effectuant les finitions et l'ensemble des produits finis, faisant ainsi l'objet d'une promotion, ne pouvait, sans contradiction, constater que le placement de M.