Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.653
Cour de cassation1°/ que si un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est-à-dire le lieu où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. Y... avait été embauché par un établissement domicilié au Royaume-Uni et qu'il était amené à voyager dans le monde entier et accomplissait ses fonctions dans plusieurs pays, sans qu'un lieu de travail habituel puisse être déterminé ; que pour dire que la juridiction française était compétente, les juges ont retenu que la lettre d'engagement indiquait que M. Y...