Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Mme [V] sollicite la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Si les règles relatives à l'interdiction des discriminations s'appliquent à la rupture de la période d'essai, les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai de sorte que la nullité de la période d'essai n'ouvre pas droit à l'indemnité pour nullité du licenciement, les juges appréciant souverainement le préjudice causé à la salariée. Compte tenu des faits discriminatoires, de leur durée et de leurs conséquences professionnelles, Mme [V] justifiant de la période de chômage qui en est résultée, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [C] [P] ne bénéficiait pas de la protection des salariés pour accident de travail, que son licenciement n'est pas nul et qu'il est justifié, débouté Mme [C] [P] de l'ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties prendra à sa charge ses dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau des chefs du jugement déférés, - prononcer la nullité du licenciement, - ordonner avant dire droit la communication de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières envoyée à la CPAM 82 consécutivement à l'accident de travail du 11 septembre 2018, - condamner la SAS [3] à payer à Mme [C] [P] les sommes suivantes : * 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, * 93.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, * 54.000 € à…
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' Juger que la société [2] [K] [V] n'a pas manqué à son obligation de fournir du travail à Mme [O] ; ' Juger que la société [2] [K] [V] n'a pas porté atteinte à la dignité de Mme [O] ; ' Juger l'absence de manquement à son obligation de sécurité par la société [2] [K] [V] ; ' Juger l'absence de licenciement brutal et vexatoire à l'égard de Mme [O] ; En conséquence : ' Juger l'absence de nullité du licenciement de Mme [O] ; ' Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire, ' Statuer sur l'absence de manquement de la société [2] [K] [V] à l'obligation de reclassement, En conséquence, ' Juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ; ' Débouter Mme [O] de ses demandes à ce titre ; A titre infiniment subsidiaire, ' Juger que Mme [O] a déjà perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 3 880,74 euros ; ' Juger que Mme [O] a déjà…
A titre principal, - juger que Mme [Q] a été licenciée en violation injustifiée et disproportionnée de ses libertés individuelles et notamment en violation de son droit au respect de sa vie privée ; - juger qu'en tout état de cause le licenciement de Mme [Q] ne repose pas sur une faute grave non liée à son état de grossesse ; En conséquence, - prononcer la nullité du licenciement de Mme [Q] intervenu le 12 janvier 2022 ; - condamner l'association de [3] à devoir lui verser les sommes: 23 182,51 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; 3 458,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 863,75 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 386,38 euros au titre des congés payés afférents ; Subsidiairement, - juger que son licenciement intervenu le 12 janvier 2022 ne repose sur aucune cause réelle et…
et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 23 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - Dit et jugé que M. [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement ; Mais, à titre subsidiaire, dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Q] ; - Condamné en conséquence la société [2] à payer M. [Q] : 18 202,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M.
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. En l'espèce, il résulte du motif économique qui fonde le licenciement de Madame [P] et du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, que la discrimination alléguée sur ces fondements, à l'exclusion de tout autre fait soumis à l'appréciation de la cour, n'est pas établie. Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité afférente à la nullité du licenciement, de ses demandes d'indemnité compensatrice de perte de salaire et congés payés y afférents, et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, ce par confirmation des premiers juges.
Et statuant à nouveau : - De fixer le salaire moyen à la somme de 11 383 euros bruts par mois ; - De prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société ; - De condamner en conséquence la société aux sommes suivantes : A titre principal : ' Dommages-intérêts pour licenciement nul : 409 680 euros nets (36 mois) ; A titre subsidiaire : ' Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude ; ' Dommages-intérêts pour licenciement nul : 409 680 euros nets (18 mois) ; A titre infiniment subsidiaire : ' Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 204 840 euros nets (18 mois) ; En tout état de cause : ' Indemnité compensatrice de préavis : 29 571,72 euros bruts ; ' Congés-payés sur préavis : 2 957,12 euros bruts ; ' Dommages-intérêts au titre du harcèlement moral : 68 280 euros nets ; '…
Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens ; - La condamner également au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Au soutien de la nullité de son licenciement, le salarié fait valoir qu'il a été victime d'images et de propos excessifs et injurieux sur un groupe whatsapp qui revêtait un caractère professionnel dès lors qu'il était constitué de la totalité des salariés du bureau d'étude et de leur supérieur hiérarchique, et a servi à communiquer des informations sur l'organisation de l'activité.
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