Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.489
Cour de cassationl'employeur, et peu important que l'agent ait exercé son droit de grève en cours de service à une heure postérieure à celle de la prise de celui-ci, les sanctions décidées à son encontre ne sont pas justifiées ; ALORS QU' en application de l'article L.2512-3 du code du travail, si aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être effectuée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, c'est à la condition que cet agent ait rejoint le mouvement de grève au début d'une de ses prises de service incluses dans cette période ; qu'à défaut, l'agent qui se joint au mouvement de grève à n'importe quel moment de son service se rend coupable d'une absence irrégulière prohibée par ce texte ;