Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.098
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à M. Y... et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que le différend auquel la lettre de rupture du 29 avril 1993 fait allusion n'est pas explicité ; qu'à supposer qu'il s'agisse du refus du paiement de la prime d'ancienneté ou de panier, il pourrait d'autant moins constituer une inexécution du contrat de travail justifiant sa résiliation que M. Y..., qui avait toujours régulièrement perçu ses salaires, n'avait sollicité lesdites primes que par lettre du 22 avril 1993, pour ensuite expédier la lettre de rupture, dès le 29 avril, sans même attendre la réponse de l'inspection du Travail à sa demande d'information ;