Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 10/05814
Cour d'appelil résulte de l'art. L 212-1-1, devenu l'article L. 3171 – 4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; En l'espèce, le seul contrat de travail du 21 juin 2009 produit aux débats prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et les bulletins de paie font mention d'un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures travaillées et prennent en compte seulement les heures supplémentaires à 25 %, à hauteur de 9 heures pour la période du 18 au