Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE 1 - sur la demande de requalification de la démission. La démission ne se présume pas et ne peut, résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.