Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COMM. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° E 20-16.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Onetik, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Les saloirs de Lescun, a formé le pourvoi n° E 20-16.391 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° Y 20-15.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Barima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.396 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez M. [R] Thomas Montagne, [Localité 2], défendeur à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° H 20-13.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-13.817 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2] ou encore [Adresse 4], défendeur à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° N 20-17.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.801 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° M 20-22.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société MVP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-22.055 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° H 20-16.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-16.140 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° C 20-23.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.266 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la…
L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance médicale informatique La Société Maintenance médicale informatique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à M.
8241-2 du code du travail, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main-d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se…
8241-2 du code du travail, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main-d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se…
8241-2 du code du travail, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main-d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se…
8241-2 du code du travail, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main-d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se…
frais de déplacement engagé dans le cadre de ses fonctions, Mme [S] percevra : - le remboursement des frais réels sur justificatifs, - une indemnité kilométrique payée mensuellement sur une base de 0,35 €/km limitée à un montant total annuel de 6 500 euros » et que l'avenant du 2 janvier 2011 précisait que « suite à notre entretien, je vous confirme que les frais professionnels quels qu'ils soient ne pourront en aucun cas être inférieurs à 500 euros mensuels » ; qu'en se fondant à l'appui de sa décision sur le fait que M. [N] avait pris le soin d'indiquer par courrier du 24 décembre 2013 à la salariée qu'il cessait le versement de l'indemnité kilométrique à compter du 1er janvier 2014, sans à aucun moment constater l'accord de la salariée à la suppression de cette indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L.
2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la SARL Work 2000 Métallurgie à verser à M. [U] la somme de 495,82 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques ; aux motifs que « aux termes du contrat de travail conclu par la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE avec [U] le 12 juillet 2002 (article 8 – Frais professionnels), il apparaît que l'employeur s'était engagé à prendre en charge les frais professionnels exposés par son salarié dans les conditions suivantes : « Les frais professionnels qui seront engagés par Mr [U] pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données, seront pris en charge par la société, dans les conditions suivantes : - les déplacements seront remboursés selon le barème fixant l'indemnité kilométrique (maxi 6CV).
et à des achats de matériel et de fourniture excédait très largement le montant de son salaire mensuel et était sans rapport avec les dépenses effectuées traditionnellement par un salarié, tout en ajoutant que les factures de téléphone étaient payées directement sur le compte bancaire de la société, de sorte que l'exposant s'était fait rembourser des frais professionnels s'apparentant plus à ceux d'un gérant qu'à ceux d'un salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l'exécution ou à l'éventuelle rupture des relations de la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés-payés, avantage en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive) » ; qu'en annulant en totalité le redressement portant sur ces indemnités transactionnelles au prétexte que le caractère indemnitaire desdites indemnités était établi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'indemnité transactionnelle n'avait pas un caractère exclusivement indemnitaire puisqu'elle comprenait des éléments de rémunération versés en contrepartie ou à l'occasion du travail la cour d'appel a violé l'article L.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la [3] (la société) un redressement comportant plusieurs chefs, dont l'un relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers et l'autre au dépassement de la déduction forfaitaire spécifique. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.
le fait que de nombreux rappels ont été nécessaires à l'occasion des réunions hebdomadaires sur la nécessité de tenir informée sa direction commerciale sur l'activité et les résultats de l'action, * le fait que, suite au contrôle opéré par Mme [R], il a été mis en évidence que, de manière réitérée, il a délibérément trompé son employeur sur son activité réelle en établissant des rapports d'activité mensongers et en tentant de se faire rembourser des frais professionnels fictifs.