Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 00-11.527
Cour de cassationnull
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
null
par arrêt avant-dire droit, le déficit de perception irréversible mesuré par audiogramme du 21 février 1992 s'est élevé à 34,5 décibels à droite et à 31 décibels à gauche ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne contestait pas avoir cessé le travail le 1er mars 1992, a exactement décidé que les conditions médicales tenant au niveau du déficit audiométrique n'étaient pas réunies, de sorte que la surdité ne pouvait pas être prise en charge en application des alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et que M. X... ne pouvait être admis à prouver que sa surdité avait été directement causée par le travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 79, 620, alinéa 2, et 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions du 2e alinéa du premier texte susvisé que, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence la décision attaquée, elle doit renvoyer l'affaire devant la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; Attendu qu'après avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent, la cour d'appel a désigné le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans pour connaître du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait renvoyer l'affaire devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié avait reproché à son employeur de s'être emparé d'une louche de cuisine pour lui porter un coup au visage qui aurait entraîné un saignement nasal ; que l'arrêt attaqué constate que le salarié n'a apporté aucune preuve crédible d'une telle imputation diffamatoire ; d'où il suit qu'en condamnant l'employeur du chef de rupture abusive, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations qui s'en évinçaient légalement au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.
Par jugement du 8 septembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section agriculture a : - dit et jugé que l'indemnité de licenciement pour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991 n'était pas due, - condamné la SCA DES SERNICLAYS à payer à Monsieur X... 55.200,00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouté Martino X... de son autre demande, - débouté la SCA DES SERNICLAYS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens. Par conclusions datées du 11 aout 2000 développées oralement à l'audience du 20 juin 2001, la société appelante demande à la Cour de : "- confirmer la décision rendue par la section
il résulte du certificat médical établi le 9 janvier 1998 par le docteur Y..., et joint à la déclaration de maladie professionnelle, que la première constatation de cette maladie a été faite dans un certificat médical rédigé par ce même praticien le 25 novembre 1997, date à laquelle Mme X... a été mise en arrêt de travail pour une affection de longue durée ; qu'appréciant souverainement les mentions des certificats médicaux qui lui étaient soumis par l'assurée, la cour d'appel a retenu que le délai de prise en charge de 7 jours pour la déclaration de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 57 B avait été respecté ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur avait été pénalement sanctionné pour cette omission, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger et que sa faute avait été la cause déterminante de l'accident dès lors que, sans elle, l'imprudence de la salariée n'aurait pas entraîné de dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Adecco, la société Schweppes la CPAM du Vaucluse et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Il résulte du tableau n° 6 des maladies professionnelles que la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections concernées comprend ceux exposant à l'action des substances radioactives. Appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, une cour d'appel a pu décider que le salarié avait été exposé aux risques visés par le tableau, et que l'employeur, qui ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le travail du salarié n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ne s'exonérait pas de la présomption pesant sur lui.
Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'un accident du travail après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de ce que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, au moment de l'accident, ni de ce que le décès avait une cause totalement étrangère au travail (arrêt n° 1).
Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'un accident du travail après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de ce que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, au moment de l'accident, ni de ce que le décès avait une cause totalement étrangère au travail (arrêt n° 1).
par lettre du 8 août 1995, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, non remise de documents d'activité et quasi-inexistence de ses résultats en production ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant l'insuffisance professionnelle la lettre adressée par l'employeur de la salariée sans rechercher si le motif invoqué par l'employeur ne constituait pas
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... engagé le 8 octobre 1971 en qualité d'ouvrier charpentier par la société Champeau, dont le contrat de travail s'est poursuivi à compter de septembre 1991, en qualité d'opérateur sur presse, avec la société Sanford France, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 1994 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 18 octobre 1995 apte à la reprise du travail, excluant cependant le port de charges supérieures à 20 kilos et les manutentions répétitives ; que le salarié a été licencié par lettre du 10 janvier 1996 au motif d'une "mauvaise adéquation au poste de travail qui provoque des absences quasi-permanentes" ; que, le même jour, les parties ont signé une transaction
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) d'avoir décidé que M. Marcel X... devait bénéficier de la classification d'ouvrier professionnel niveau 1, position 2, alors, selon le moyen, que le niveau 1, position 2, coefficient 170, concerne les ouvriers effectuant certes des travaux simples, sans difficultés particulières et sous contrôles fréquents et que, dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires ; que, ce faisant, cette façon de travailler doit être constante ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser les dates, que M. Marcel X... a été affecté à plusieurs reprises à des tâches de couverture de bâtiments notamment et a
CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries textiles - Maladie - Application en Alsace Lorraine.
l'employeur lui a proposé, à titre de reclassement, un poste d'agent d'entretien ; que M. X..., déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités, notamment pour violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Besançon, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement du salarié doit être mise en oeuvre après constatation de l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ;
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, de la SCP Gatineau, avocat de la société Vedior Bis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 00-12.995 et P 00-13.697 ; Attendu que la société Vedior Bis a contesté l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont avait été victime son salarié M. X... et les arrêts de travail prescrits ultérieurement à celui-ci et pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; que la cour d'appel (Rennes, 9 février 2000), faisant droit à sa demande d'expertise, a ordonné la mise en cause et l'examen médical de la victime ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Vedior Bis soulève l'irrecevabilité des pourvois formés par la CPAM et M.
la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Elf Atochem, a adressé, le 31 août 1996, une déclaration de surdité professionnelle à la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle, après enquête, a, par décision du 19 mars 1997, pris en charge cette affection au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel (Lyon, 7 décembre 1999) a rejeté le recours de la société Elf Atochem ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si le respect du caractère contradictoire de la procédure de
l'employeur, bien que sanctionnée pénalement, ne peut être qualifiée d'inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'employeur avait joué un rôle déterminant dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Y..., les établissements Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing aux dépens ;
la Caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'un accident du travail survenu à son employé, M. X..., aux termes de laquelle elle émettait des réserves "sur les circonstances de cet accident et ses conséquences éventuelles dans la mesure où M. X... souffrait déjà de ses membres locomoteurs inférieurs" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Versailles, 12 octobre 1999) a dit cette décision opposable à l'employeur ; Attendu que la société Arvin replacements products, venant aux droits de la société Rosi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que constitue une réserve au sens de l'article R.441-11 du Code