Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741
Cour de cassationdurée annuelle du travail (sur 12 mois) de 1600 heures et que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation ; il prévoit également que les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires ; il prévoit enfin que "constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire soit heures sous réserve du respect d'une durée maximale de 48 heures en moyenne sur semaines consécutives , ainsi que, à l'exclusion de ces heures, les heures effectuées audelà de la durée moyenne annuelle de 35 heures et en tout état de cause au-delà de 1600 heures annuelles" ; il ressort de l'examen des tableaux récapitulatifs des heures pour les chantiers effectués entre janvier 2006 et…