Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.809
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 28 mars 1996 sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, de primes de fin d'année et de jours fériés travaillés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;