Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 25 mars 2026, 24/06220
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 25 mars 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° B 24-17.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 La société Tokheim France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1],, [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.462 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M., [B], [O], domicilié, [Adresse 2],, [Localité 2], 2°/ au syndicat SMNO CFE CGC, dont le siège est, [Adresse 3],, [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 25 mars 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° C 24-17.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 La société Tokheim France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.463 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M., [M], [U], domicilié, [Adresse 2], 2°/ au syndicat SMNO CFE CGC, dont le siège est, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MARS 2026 [E] N° RG 23/04611 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVM S.A.S. [1] c/ Monsieur [S] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE copie délivrée à France travail le : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 (R.G. n°F21/00059) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023, APPELANTE : S.A.S.
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AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01438 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6XI Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 Octobre 2020 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MARS 2026 Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion en date du 5 novembre 2015 Vu la déclaration de saisine en date du 23 octobre 2023, APPELANTE : Madame [S] [E] décédée le 24 février 2024 PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [F] [E], ayant droit de Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 1], Représentant : M.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MARS 2026 N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGE [B] [Z] C/ Association [1][Localité 1] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 20 Février 2024, RG F 22/00161 Appelante Mme [B] [Z] née le 08 Août 1964 à [Localité 2] - ALGERIE (99), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées Association [1][Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.C.P.
ARRET N° . N° RG 25/00337 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV3P AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES ORGANISMES SOCIAUX D E LA HAUTE [Localité 1] Syndicat FSU TEIOS TRAVAIL EMPLOI INSERTION ORGANISMES SOCI AUX SYNDICAT TEIOS C/ Organisme CARSAT CENTRE OUEST, Syndicat SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA CARSAT CENTRE OUES T OJLG Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Nathalie ZAMORA, Me Alison ESTRADE COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 19 MARS 2026 ---===oOo===--- Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES ORGANISMES SOCIAUX D E LA HAUTE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1], provisoirement installé [Adresse 2]…
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COUR DE CASSATION Première présidence ORad Pourvoi n° : T 25-15.526 Demandeur : la société Gardiennage éclipse sûreté Défendeur : le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC et autre Requête n° : 1018/25 Ordonnance n° : 90310 du 19 mars 2026 ORDONNANCE ENTRE : le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [Q] [L], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gardiennage éclipse sûreté, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : M.
Il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. La prescription a pour point de départ le jour où la grève cesse
Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité
D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.