Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-60.150

Arrêt du 1 avril 2026Pourvoi n° 25-60.150

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10300

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er avril 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10300 F

Pourvoi n° X 25-60.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-60.150 contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodaic maintenance, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat Force ouvrière du Val d'Oise union départemental FO 95, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 1004 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application de l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 avril 2026

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10300
Identifiant source
69ccb0f5cdc6046d47b336df

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