Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.546
Cour de cassationVu les articles 18 et 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 alors applicable ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que si le total des unités de valeur ne peut excéder 12 000, le non-respect de cette interdiction ne dispense pas l'employeur de son obligation de payer le salaire correspondant aux tâches effectuées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.