Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.505
Cour de cassationil résulte de la lecture de l'article L 2143-3 du code du travail que celui-ci n'a pas précisé l'aire de détermination des 10 %, établissement ou collège ; que les deux parties s'appuient sur la circulaire n° 20 du 13 novembre 2008 relative à l'application de la loi du 20 août 2008 et notamment sur la fiche n° 2 consacrée à la désignation du délégué syndical ; que cette circulaire indique que le candidat doit avoir obtenu au moins 10 des voix sur son nom "dans les collèges où il se présente". La société EUROVIA DALA conclut que le mot collège étant au pluriel cela signifie qu'il s'agit de l'ensemble des collèges et les défendeurs en concluent que la circulaire confirme leur interprétation ; qu'à l'appui de sa demande, la société EUROVIA DALA invoque