Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que M. A..., à qui M. Y... impute un harcèlement moral, a dirigé la société Les Ecrans Gaillonnais à compter du 30 novembre 2012 ; qu'il en résulte également que M. Y... a été placé en arrêt maladie dès le 12 décembre suivant et jusqu'à son licenciement en juillet 2013, le salarié n'ayant ainsi travaillé que douze jours sous la direction de M. A... ; qu'en conséquence, parmi les faits retenus par les juges du fond pour considérer que des éléments laisseraient présumer le harcèlement dont le salarié aurait été victime, seule la rétrogradation de son coefficient à compter du mois de décembre 2012 s'est produite pendant son activité au sein de la société dirigée par M. A... ; que les autres actes imputés à M. A... constatés par les juges du fond ont été réalisés pendant les arrêts maladies de M.