Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.734
Cour de cassation000 francs pendant toute la durée du contrat de sous-traitance conclu le 31 mars 1999 pour une durée d'un an entre l'employeur et la société Sony France ; que le contrat n'ayant pas été reconduit, l'employeur a ramené la rémunération aux conditions initiales ; qu'estimant que cette mesure constituait une modification de son contrat de travail et après avoir démissionné, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période de juin 2000 à novembre 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement…