Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.148
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant la société Point P division Ile-de-France Pontoise à payer à Mme X... Y... une somme à titre de complément de l'indemnité de licenciement aux motifs que l'article L. 122-32-6 du code du travail précise que lorsque la rupture du contrat de travail intervient après la suspension de celui-ci, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement n'a pas été prononcé pour le cas prévu à l'article L. 122-32-5 du code du travail et qu'elle n'avait pas jugé que la véritable cause du licenciement était l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;