Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.770
Cour de cassationil résulte des attestations des salariés A... et D... (pièces 3 et 4 de l'employeur) qu'ils ont été sollicités, de façon insistance, par M. Serge X... qui leur aurait, en outre, tenu des propos désobligeants mais non rapportés, en vue de la rédaction d'une attestation en sa faveur, en décembre 2005 et janvier 2006, ces circonstances périphériques par rapport au motif de harcèlement et qui ont eu lieu après l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, ne présentent pas un degré de gravité, à les considérer comme fautives, pouvant justifier, à elles seules, la rupture du contrat de travail ; 3) le non-respect de la mise à pied conservatoire notifiée le 19 décembre 2005 : que la lettre de licenciement du 10 février 2006 fait grief à M.