Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.449
Cour de cassation122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs, invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail, étaient établis, a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue antérieurement par la prise d'acte du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société…